A-25, r. 12 - Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
31. Aux fins du paragraphe 5 de l’article 37 de la Loi, une personne à charge autre que le conjoint d’une victime est considérée demeurer à charge de cette victime, malgré le décès de celle-ci:
1°  lorsqu’il s’agit d’une personne à charge visée au sous-paragraphe b du paragraphe 20 de l’article 1 de la Loi:
a)  jusqu’au jour où elle se remarie ou cohabite maritalement avec une autre personne, si ce n’est pas le cas lors du décès de la victime;
b)  jusqu’à ce que ses revenus et ses gains de toute provenance, autres que les indemnités qui lui sont versées par la Société de l’assurance automobile du Québec relativement au décès, lui permettent de subvenir à ses besoins vitaux et frais d’entretien, si ce n’est pas le cas lors du décès de la victime;
c)  pendant une période de 3 ans à compter du jour du décès de la victime; ou
d)  jusqu’à son décès;
selon l’échéance la plus rapprochée;
2°  lorsqu’il s’agit d’une personne à charge visée au sous-paragraphe c du paragraphe 20 de l’article 1 de la Loi:
a)  jusqu’à ce que ses revenus et ses gains de toute provenance, autres que les indemnités qui lui sont versées par la Société relativement au décès, lui permettent de subvenir à ses besoins vitaux et frais d’entretien, si ce n’est pas le cas lors du décès de la victime;
b)  jusqu’à l’âge de 18 ans, si elle n’a pas encore 15 ans lors du décès de la victime;
c)  jusqu’au jour où elle se marie ou cohabite maritalement avec une autre personne, si ce n’est pas le cas lors du décès de la victime;
d)  pendant une période de 3 ans à compter du jour du décès de la victime, si la personne à charge a 15 ans ou plus mais moins de 65 ans lors du décès de la victime; ou
e)  jusqu’à son décès;
selon l’échéance la plus rapprochée.
D. 1263-83, a. 31.